posées n'est pas suffisante pour justifier un nouvel interrogatoire, fût-il mené de façon contradictoire. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ***** P/10112/2022 - 10/11 -