{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10112-2022_2022-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3149771?doc=", "Checksum": "073236335d870f37a4ed9ce1f3c613ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10112-2022_2022-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0007/ACPR_000741_2022_P_10112_2022.pdf", "Checksum": "e6c4c84ca80fc44784d7f49efc8b2295"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10112/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.10.2022 P/10112/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.180; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:38", "Checksum": "46e62aa69bbb526042bdfb2ada6fc0ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.10.2022 P/10112/2022\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.180; CP.181\n\n arrivé dans la salle de conférence, le mis en cause a d'emblée brandi la lettre de\nrésiliation en exigeant des explications de ce dernier, ce qui corrobore sa version des\nfaits. En effet, l'on ne voit pas pourquoi le mis en cause aurait eu ce comportement\ns'il avait pu obtenir précédemment des explications du recourant. Enfin, bien que le\nrecourant avance s'être entretenu avec le mis en cause une semaine après avoir\nenvoyé la lettre de résiliation et que le document produit fasse état d'un appel\nFacetime entre les parties – dont il n'est pas établi qu'il ait abouti –, il ressort aussi de\ncet échange que le recourant a dit au mis en cause n'avoir pas le temps de lui parler,\nce qui conforte encore les explications de ce dernier quant au motif de sa venue dans\nles locaux professionnels du recourant. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de\nretenir que l'intention du mis en cause était autre que celle avancée.\n\nAu vu de ce qui précède, une confrontation entre les deux protagonistes ne parait pas\nsusceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait\nvraisemblablement dans sa propre version. Il en va de même de la réaudition des\nautres personnes présentes, en particulier de H______, dès lors qu'il a déjà été\nentendu par la police et a déjà eu l'occasion de se déterminer sur les faits reprochés;\nétant précisé que le fait que le recourant ait la conviction que ce dernier pourrait\nchanger ses déclarations en fonction de la manière dont les questions lui seraient\nposées n'est pas suffisante pour justifier un nouvel interrogatoire, fût-il mené de\nfaçon contradictoire.\n\nC’est ainsi à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits\ndénoncés.\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10112/2022\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix\nFRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nXavier VALDES Christian COQUOZ\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10112/2022\n- 11/11 -\n\nP/10112/2022 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 815.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 900.00\n\nP/10112/2022\n"}