{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10112-2022_2022-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3149771?doc=", "Checksum": "073236335d870f37a4ed9ce1f3c613ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10112-2022_2022-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0007/ACPR_000741_2022_P_10112_2022.pdf", "Checksum": "e6c4c84ca80fc44784d7f49efc8b2295"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10112/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.10.2022 P/10112/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.180; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:38", "Checksum": "46e62aa69bbb526042bdfb2ada6fc0ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.10.2022 P/10112/2022\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.180; CP.181\n\n3.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions.\nPremièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace\nobjectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la\nréaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique\nplus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p.\n100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du\n19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la\npunissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance\ntrop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime\nait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été\nrapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice\nannoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.\n2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012\nconsid. 3).\n\n3.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence\nenvers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de\nquelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à\nlaisser faire un acte.\n\nLa menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un\ndommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de\nl'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective\n(ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la\nvolonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1). La loi exige un dommage\nsérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant\nde la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de\ndécision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs,\nen se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV\n322 consid. 1a).\n\nSur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il\nait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de\nl'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 consid. 2c p.\n22).\n\nLorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu\npar l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP;\nATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).\n\nP/10112/2022\n- 8/11 -\n\n3.4.1. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause de l'avoir effrayé en lui\ndisant \"je vais te démonter\".\n\nIl ressort du dossier que le mis en cause a contesté avoir tenu de tels propos et que\nH______, lors de son audition par la police, n'a pas reporté les avoir entendus. Sur ce\npoint, l'on ne saurait retenir que le prénommé aurait nécessairement confirmé les\navoir entendus si la question lui avait été posée de manière fermée lors de son\naudition par la police, à l'instar de E______. C'est une pure conjecture. C'est donc à\njuste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'était pas établi que le mis en cause\nait tenu l'assertion litigieuse.\n\n3.4.2. Cela étant, quand bien même ces propos auraient été tenus, il appartenait au\nrecourant de faire état, dans sa plainte, de ce qu’il avait ressenti lors des faits, à\nsavoir qu'il avait été alarmé ou effrayé par l'attitude du mis en cause. À cet égard, le\nfait qu'il ait ajouté, à la fin de son audition par la police, \"avoir peur des\nreprésailles\", \"connaissant le personnage\", ne saurait être considéré comme étant en\nlien direct avec les propos qu'auraient tenu le mis en cause, plutôt qu'une affirmation\ndonnée a posteriori, bien après le dépôt de la plainte.\n\nEn tout état, le comportement dénoncé ne parait pas propre à alarmer une personne\nraisonnable placée dans une situation identique, ce d'autant plus que l'assertion\nlitigieuse aurait été prononcée alors que le mis en cause avait déjà rejoint la sortie et\net que le recourant admet lui-même être ressorti de son bureau à ce moment-là pour\ns'assurer que le mis en cause quitte les lieux.\n\nAu vu de ce qui précède, les propos tenus ne peuvent donc être qualifiés de \"menaces\ngraves\" au sens de l’art. 180 CP.\n\n3.5. S'agissant des autres assertions en cause, à savoir \"tu ne feras jamais cette\naffaire\" et \"je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire\", admises\npar le mis en cause, elles ne sauraient être constitutives de menace, au sens de\nl'art. 180 CP, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra (cf. 3.4.2.).\n\nSi le mis en cause a admis avoir fait part au recourant de son intention de saisir la\njustice pour s'opposer à son projet immobilier en cours, l'on ne peut pas suivre le\nrecourant sur l'existence d'une menace sérieuse contre lui, au sens de l'art. 181 CP, ce\ndernier se contentant d'avancer que le mis en cause détiendrait des informations\npouvant mettre en péril son projet immobilier, sans toutefois les étayer.\n\nLe contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus n'y change rien. Le mis en\ncause a expliqué que son but était d'obtenir des \"explications\" du recourant sur la\nrésiliation du contrat puisqu'il n'avait pas pu les obtenir par d'autres moyens, ce que\nson associé a confirmé. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant est\n\nP/10112/2022\n- 9/11 -\n\n"}