{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10112-2022_2022-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3149771?doc=", "Checksum": "073236335d870f37a4ed9ce1f3c613ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10112-2022_2022-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0007/ACPR_000741_2022_P_10112_2022.pdf", "Checksum": "e6c4c84ca80fc44784d7f49efc8b2295"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10112/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.10.2022 P/10112/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.180; CP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:38", "Checksum": "46e62aa69bbb526042bdfb2ada6fc0ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.10.2022 P/10112/2022\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.180; CP.181\n\n Les propos \"tu ne feras jamais cette affaire\" et \"je vais tout faire pour que tu n'aies\npas le permis de construire\" étaient constitutifs de menace d'un dommage sérieux au\nsens de l'art. 181 CP. B______, ancien partenaire contractuel de sa société, détenait\ndes informations privilégiées sur la réalisation des villas en cours, de sorte qu'il\napparaissait avoir un pouvoir d'action sur l'issue du projet, lequel impliquait des\nsommes conséquentes. La violation de domicile, couplée aux termes utilisés, était\ndonc constitutive de moyen de pression illicite ayant pour objectif de le forcer à\nrevenir sur la résiliation du contrat. Subsidiairement, le Ministère public devait, à\ntout le moins, retenir que lesdits faits étaient constitutifs de menace, puisqu'il avait\nfait part à la police de ses craintes en ces termes \"[j]'aimerais ajouter que\nconnaissant le personnage, j'ai peur des représailles\".\n\nLe Ministère public ne pouvait conclure à l'absence d'éléments suffisants permettant\nde retenir que B______ avait dit \"je vais te démonter\". H______ et E______\nn'avaient pas les mêmes versions en raison du fait que le second avait été interrogé\nspécifiquement sur ces termes. Si la question avait été posée de la même manière à\nH______, il aurait nécessairement confirmé avoir entendu ces propos. N'importe quel\nindividu aurait, dans ce contexte, craint pour son intégrité, en particulier en raison de\nl'attitude du partenaire commercial qui n'entendait pas utiliser les canaux légaux pour\nrégler un litige mais préférait user de la violence.\n\nP/10112/2022\n- 6/11 -\n\nLe Ministère public devait procéder à une audience de confrontation entre les parties\net aux auditions de H______ et E______ afin d'établir les faits.\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification\n(art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à\nrecours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du\nplaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations\nqui suivent.\n\n3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits\ndénoncés de contrainte (art. 181 CP) et de menace (art. 180 CP).\n\n3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de\npolice que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de\nl'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\nSelon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage\n\"in dubio pro duriore\" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018\nconsid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5\nal. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF\n138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il\napparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la\npoursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours\ndisposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se\npoursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement\nou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent\néquivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de\ndoute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité\nd'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient\n\nP/10112/2022\n- 7/11 -\n\nde se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91\net les références citées).\n\n"}