3.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de vol se compose de deux éléments constitutifs objectifs, à savoir une chose mobilière appartenant à autrui et une soustraction.