Secondement, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable pénalement ou lorsque l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction n'est manifestement pas réalisé, la situation juridique est également réputée claire. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de ces différents éléments (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.2 p. 90-91 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2 ; arrêt 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1 ; A. KUHN / P/10109/2013 - 6/10 -