soit la société – dès lors qu’elles ne savent pas à laquelle des deux appartenait le véhicule allégué de disparition – paraît avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). Peu importe de savoir, dans ces conditions, si l’autre partie doit être tenue pour une dénonciatrice, dénuée comme telle de la qualité pour recourir (art. 301 al. 3 CPP).