1. Les décisions de non-entrée en matière rendues par le ministère public peuvent être attaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement (art. 104 al. 1, let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP). Ces conditions sont respectées en l’espèce. L’une des parties recourantes, soit l’hoirie, P/10109/2013 - 5/10 -