{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10109-2013_2014-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662553?doc=", "Checksum": "d27b2b6c30cc92a47e7290ee9ecb297e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10109-2013_2014-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0000/ACPR_000051_2014_P_10109_2013.pdf", "Checksum": "feba2df635996e4e8ebd2247114d7a66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10109/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.01.2014 P/10109/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VÉHICULE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; COMPLÉMENT | CP.139; CPP.310; CPP.307; CPP.309"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:49", "Checksum": "722f5d8c82d5121955d1d9997f259cf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.01.2014 P/10109/2013\nRegeste:\n; VÉHICULE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; COMPLÉMENT | CP.139; CPP.310; CPP.307; CPP.309\n\n P/10109/2013\n- 6/10 -\n\nY. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,\nBâle, Bâle 2011, n. 8-10 ad art. 310 CPP).\n\n3.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers\nun enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui\ndans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de vol se compose de deux éléments\nconstitutifs objectifs, à savoir une chose mobilière appartenant à autrui et une\nsoustraction. Une chose « appartient à autrui » lorsque son propriétaire est autre que\nl'auteur qui la soustrait et l'acte de soustraction réside dans le fait, pour l'auteur, de\nbriser la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose,\nplaçant cette dernière hors de la sphère d'influence de l'ayant droit. La soustraction\nsuppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose (ATF 132\nIV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I p. 277 ; ATF 115 IV 104 consid 1c/aa, JdT 1990 IV\np. 139 ; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne\n2010, N 2, pp. 249-250 et les références citées ; Michel DUPUIS / Bernard GELLER\n/ Gilles MONNIER / Laurent MOREILLON / Christophe PIGUET / Christian\nBETTEX / Daniel STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9-\n1,1ad art. 139 CP).\n\n3.3. En l’occurrence, le soupçon de soustraction du véhicule repose sur la location\nd’un box et sur l’allégation que « des gens » étaient venus l’en sortir. En l’état,\ncontrairement aux supputations du Ministère public, et même si, comme l’ont indiqué\nles plaignantes, la voiture n’était pas immatriculée, on voit mal que celle-ci n’ait pas\nexisté, sauf à inférer la location d’un box resté vide. De même, si rien ne permet de\nconclure directement à un droit de propriété des recourantes sur la voiture, il n’en\ndemeure pas moins que la location du box censé l’abriter était facturée à un nom\nidentique à celui du défunt et à celui de la société recourante. Or, le garage devait,\nselon toute vraisemblance, détenir un contrat de location du box, et ses employés\ndevraient pouvoir, à défaut d’identifier « les gens » venus prendre le véhicule, donner\ndes détails, tout comme le donneur d’ordre dont le nom apparaît sur l’extrait de\ncompte annexé à la plainte du 18 octobre 2012. Peu importe que les recourantes aient\nproposé l’audition, outre de représentants du garage, d’autres témoins encore,\ndomiciliés à l’étranger et dont le lien avec la voiture semble ténu (l’un d’eux n’en\nparlant pas dans son affidavit). En d’autres termes, les quelques actes d’instruction,\nsimples, qui viennent d’être évoqués pourraient amener des éléments utiles.\n\n4. Les conditions d’une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) n’étaient par\nconséquent pas réunies, et le recours s’avère fondé sur ce point. Le Ministère public\nsera invité à procéder ou à faire procéder à un complément d’enquête (art. 307 al. 2 et\n309 al. 2 CPP).\n\n5. Les recourantes, qui obtiennent partiellement gain de cause, supporteront\npartiellement les frais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand :\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art 428).\n\nP/10109/2013\n- 7/10 -\n\n6. Les recourantes ont demandé pour leurs frais de défense une indemnité de\nCHF 2'250.-, correspondant à 5 heures de travail de leur avocat. Sur la question\ntopique, l’acte de recours, de 5 pages en tout, ne contient aucune motivation juridique\nparticulière. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 800.- apparaît « juste », au\nsens de l’art. 436 al. 2 CPP.\n\n*****\n\nP/10109/2013\n- 8/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit le recours formé par :\n1. A______,\n2. B______,\n3. C______,\n4. D______,\n5. E______,\n6. F______,\n7. G______,\n8. H______,\n9. I______,\n10. J______,\n11. K______,\n12. L______,\n13. M______,\n14. N______,\n15. O______,\n16. P______,\n17. Q______,\n18. R______,\n19. S______,\n20. T______LIMITED\ncontre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure\nP/10109/2013.\n\nL’admet partiellement, annule cette ordonnance et renvoie la cause au Ministère public, au\nsens des considérants.\n\nP/10109/2013\n- 9/10 -\n\nMet à la charge des recourantes, solidairement, la moitié des frais de la procédure de\nrecours, arrêtés à CHF 1'095.- et comprenant un émolument de CHF 1'000.-, sous\nimputation des sûretés déjà versées.\n\nAlloue aux recourantes une indemnité de CHF 800.- pour leurs frais de défense dans la\nprocédure de recours.\n\nSiégeant :\n\nMessieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ;\nJulien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\nJulien CASEYS Christian COQUOZ\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}