{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10109-2013_2014-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662553?doc=", "Checksum": "d27b2b6c30cc92a47e7290ee9ecb297e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10109-2013_2014-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0000/ACPR_000051_2014_P_10109_2013.pdf", "Checksum": "feba2df635996e4e8ebd2247114d7a66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10109/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.01.2014 P/10109/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VÉHICULE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; COMPLÉMENT | CP.139; CPP.310; CPP.307; CPP.309"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:49", "Checksum": "722f5d8c82d5121955d1d9997f259cf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.01.2014 P/10109/2013\nRegeste:\n; VÉHICULE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; COMPLÉMENT | CP.139; CPP.310; CPP.307; CPP.309\n\n e. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que rien ne permettait de\nconclure que le véhicule prétendument disparu eût existé, ni que le défunt en eût été\nle propriétaire. Il n’y avait ainsi pas de soupçon suffisant d’une infraction pénale.\n\nf. Par pli du 6 novembre, reçu le 8 au Ministère public, les plaignantes ont sollicité\nl’audition d’un second témoin, armateur grec, qu’elles affirmaient à même de\nrenseigner sur la propriété du véhicule.\n\nC. a. À l'appui de leur recours, les recourantes concèdent ignorer si le véhicule\nappartenait au défunt ou à la société à T______LIMITED, car tout document relatif\naux biens du défunt leur avait été soustrait. Elles avaient cependant proposé\nl’audition de deux témoins, et le garage où le véhicule était stationné était identifié.\nCette procédure devait être jointe avec celle consacrée à leur plainte précédente\n(P/1______), quand bien même celle-ci avait été classée, car le contexte était le\nmême et leur traitement séparé générait des frais, « par exemple la rédaction de deux\nrecours séparés ».\n\nb. Le Ministère public s’en tient à sa décision et propose le rejet du recours. Il\nobserve que rien ne venait appuyer un droit de propriété des recourantes sur le\nvéhicule et que « certaines » offres de preuve lui étaient parvenus postérieurement au\nprononcé de l’ordonnance querellée. Les témoins dont l’audition était demandée, des\nproches du de cujus, ne pourraient pas dire qui était propriétaire de l’automobile.\nL’affidavit, produit à temps par les recourantes, n’évoquait pas ce véhicule.\n\nc. Les recourantes ont répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. Les décisions de non-entrée en matière rendues par le ministère public peuvent être\nattaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement\n(art. 104 al. 1, let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours\n(art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP). Ces\nconditions sont respectées en l’espèce. L’une des parties recourantes, soit l’hoirie,\n\nP/10109/2013\n- 5/10 -\n\nsoit la société – dès lors qu’elles ne savent pas à laquelle des deux appartenait le\nvéhicule allégué de disparition – paraît avoir un intérêt juridiquement protégé à\nl’annulation ou à la modification de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). Peu\nimporte de savoir, dans ces conditions, si l’autre partie doit être tenue pour une\ndénonciatrice, dénuée comme telle de la qualité pour recourir (art. 301 al. 3 CPP).\n\n2. Les recourantes demandent la jonction de la procédure avec celle relative à leur\nplainte du 11 octobre 2011 (P/1______). Cette procédure faisant l’objet d’un\nclassement, maintenu par la Chambre de céans (ACPR/513/2012), une telle mesure\nn’entre pas en considération. Le principe d’unité de la procédure, consacré à l’art. 29\nal. 1 let. a CPP, s’applique en vue de la poursuite et du jugement d’un prévenu ayant\ncommis plusieurs infractions. Or, la procédure classée n’a, précisément, pas fait\napparaître de soupçon de commission d’une infraction pénale (cf. art. 319 al. 1 let. a\net b CPP).\n\n3. Les recourantes invoquent une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in\ndubio pro duriore.\n\n3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement\nune ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport\nde police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture\nde l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Le principe in dubio pro\nduriore ne figure pas expressément dans le CPP actuel. Il se déduit toutefois du\nprincipe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP).\nSelon le Tribunal fédéral, il exige qu'en cas de doute, la procédure se poursuive.\nPratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît\nplus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités de condamnation\nou d'acquittement apparaissent équivalentes en cas d'infractions graves. En effet, en\ncas de doute ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves, ce n'est pas à\nl'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il\nappartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio\npro reo, relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique\ndonc pas. Un refus d'entrer en matière est toutefois possible si la situation est claire,\nen fait et en droit. Tel est premièrement le cas si la preuve de la réalisation en fait des\néléments constitutifs objectifs d'une infraction n'est pas apportée par les pièces dont\ndispose le ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des\néléments utiles. Secondement, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement\ndénoncé n'est pas punissable pénalement ou lorsque l'un des éléments constitutifs\nobjectifs de l'infraction n'est manifestement pas réalisé, la situation juridique est\négalement réputée claire. Le ministère public dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation dans la détermination de ces différents éléments (ATF 138 IV 86\nconsid. 4.1.1 et 4.2 p. 90-91 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre\n2011 consid. 3.2 ; arrêt 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1 ; A. KUHN /\n\n"}