par exemple son épouse, afin d'aller retirer le pli litigieux et de rédiger son opposition. Le recourant ne rend pas plus vraisemblable le fait qu'il aurait été empêché de rédiger ou faire rédiger par un tiers à temps une opposition à l'ordonnance pénale, laquelle n'a pas besoin d'être motivée si elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP), une simple lettre suffisant, à l'instar de celle que le recourant a adressée au Ministère public le 17 septembre 2025 – pendant sa période de "repos strict" –, et de confier cet écrit à un tiers pour le déposer à la Poste si lui-même n'en avait pas la capacité;