L'ordonnance querellée violait l'art. 94 al. 1 CPP, le principe de proportionnalité et portait une atteinte excessive à son droit de défense garanti par l'art. 6 § 1 CEDH. Elle minimisait indûment la portée de son attestation médicale. Son état physique et psychologique dans les jours précédant immédiatement son intervention (fin août/début septembre) était déjà fortement impacté par l'anticipation de cet important acte médical, la préparation thérapeutique et l'anxiété "associée".