- l'ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le Tribunal de police, après détermination du précité du 3 novembre 2025, constatant que l'ordonnance pénale était réputée avoir été valablement notifiée, de façon fictive, le 28 août 2025, à l'issue du délai de garde de 7 jours dès l'avis pour retrait du recommandé déposé dans la boîte aux lettres de A______ le 21 août 2025. Le délai pour former opposition à l'ordonnance était arrivé à échéance le 8 septembre 2025. Expédiée le 24 septembre 2025, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours. L'opposition n'était dès lors pas valable.