{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-03-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1010-2025_2026-03-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3467441?doc=", "Checksum": "0d3cfaed255bf88cbccdb68b071de4b7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1010-2025_2026-03-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0002/ACPR_000243_2026_P_1010_2025.pdf", "Checksum": "4762406311a3aaa71ab8b4c510d0643b"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["P/1010/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2026 P/1010/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2332", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:15:51", "Checksum": "dc71fb15f22a636588c953362e5c631e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2026 P/1010/2025\nRegeste:\nORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94.al1\n\n- selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour\naccomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce\n\nP/1010/2025\n- 4/7 -\n\nfait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre\nvraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part;\n\n- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une\nmaladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans\nl'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son\nnom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1 er juillet 2019\nconsid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée\nqu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible\nà la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le\nnécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1);\n\n- en l'espèce, le recourant a produit à l’attention du Tribunal de police, le 23 octobre\n2025, un certificat médical daté du même jour, faisant état d’une « procédure\nimportante » et d’une recommandation du « corps médical » d’observer un « repos\nstrict à domicile », tout en « évitant tout déplacement à l’extérieur », entre les 4 et\n20 septembre 2025. Ce seul document n’est pas apte à démontrer que le recourant se\nserait, du fait d’une intervention chirurgicale, dont la date n’est pas même indiquée,\nretrouvé dans l'impossibilité complète d'aller retirer à la Poste le recommandé\ncontenant l’ordonnance pénale après avoir reçu dans la boîte aux lettres l'avis de\nréception le 21 août 2025, soit dans le délai de garde postal du 22 au 28 août 2025,\nc'est-à-dire deux semaines avant le repos « strict » recommandé. Qui plus est, le\nrecourant est marié et on discerne mal ce qui l'aurait empêché, au vu notamment de la\nteneur de son acte de recours, de rédiger une simple procuration en faveur d'un tiers,\npar exemple son épouse, afin d'aller retirer le pli litigieux et de rédiger son opposition.\nLe recourant ne rend pas plus vraisemblable le fait qu'il aurait été empêché de rédiger\nou faire rédiger par un tiers à temps une opposition à l'ordonnance pénale, laquelle n'a\npas besoin d'être motivée si elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP), une simple\nlettre suffisant, à l'instar de celle que le recourant a adressée au Ministère public le\n17 septembre 2025 – pendant sa période de \"repos strict\" –, et de confier cet écrit à un\ntiers pour le déposer à la Poste si lui-même n'en avait pas la capacité;\n\n- le recourant n'a dès lors pas démontré qu'il lui était absolument impossible de respecter\nle délai d'opposition ou de charger un tiers de faire le nécessaire, étant rappelé qu'une\napplication stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose\npour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif\n(ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022\nconsid. 4.2; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022\nconsid. 2.1 et la référence citée);\n\n- partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de restituer le délai\nd'opposition;\n\nP/1010/2025\n- 5/7 -\n\n- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux\nautorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario\nCPP);\n\n- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à\nCHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/1010/2025\n- 6/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et\nFrançoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\nSelim AMMANN Daniela CHIABUDINI\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/1010/2025\n- 7/7 -\n\nP/1010/2025 ÉTAT DE FRAIS\n\n"}