{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-03-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1010-2025_2026-03-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3467441?doc=", "Checksum": "0d3cfaed255bf88cbccdb68b071de4b7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1010-2025_2026-03-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0002/ACPR_000243_2026_P_1010_2025.pdf", "Checksum": "4762406311a3aaa71ab8b4c510d0643b"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["P/1010/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2026 P/1010/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2332", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:15:51", "Checksum": "dc71fb15f22a636588c953362e5c631e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2026 P/1010/2025\nRegeste:\nORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94.al1\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/1010/2025 ACPR/243/2026\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du lundi 9 mars 2026\n\nEntre\nA______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2026,\net\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213\nPetit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\nintimé.\n- 2/7 -\n\nVu :\n\n- l'ordonnance pénale du Ministère public du 15 août 2025;\n\n- l'opposition expédiée au Ministère public le 24 septembre 2025;\n\n- l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le Ministère public le 1er octobre 2025;\n\n- l'ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le Tribunal de police, après détermination\ndu précité du 3 novembre 2025, constatant que l'ordonnance pénale était réputée avoir\nété valablement notifiée, de façon fictive, le 28 août 2025, à l'issue du délai de garde\nde 7 jours dès l'avis pour retrait du recommandé déposé dans la boîte aux lettres de\nA______ le 21 août 2025. Le délai pour former opposition à l'ordonnance était arrivé\nà échéance le 8 septembre 2025. Expédiée le 24 septembre 2025, l'opposition avait été\nfaite après l'expiration du délai de 10 jours. L'opposition n'était dès lors pas valable. Il\ny avait donc lieu de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il statue sur la\ndemande de restitution du délai, vu l'empêchement médical allégué;\n\n- l'arrêt ACPR/1010/2025 du 2 décembre 2025 par lequel la Chambre de céans a rejeté\nle recours formé le 15 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance précitée et\nrenvoyé le dossier au Ministère public pour statuer sur la demande de restitution de\ndélai;\n\n- l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2026, notifiée le 3 février suivant,\nrefusant la restitution de délai;\n\n- le recours expédié par A______ le 10 février 2026 aux termes duquel il conclut, sous\nsuite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que soit ordonnée la\nrestitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 15 août 2025, et,\nen conséquence, son opposition déclarée recevable.\n\nAttendu que :\n\n- il ressort du dossier que A______ est né le ______ 1969, est marié à B______ et père\nde trois enfants;\n\nP/1010/2025\n- 3/7 -\n\n- par courrier adressé au Ministère public le 17 septembre 2025, il a indiqué qu'il n'avait\n\"malheureusement\" pas pu retirer auprès de la Poste son courrier recommandé dans le\ndélai imparti, raison pour laquelle il était reconnaissant que ce pli lui fût renvoyé;\n\n- selon une \"attestation médicale\" datée du 23 octobre 2025, adressée au Tribunal de\npolice le même jour par le recourant, rédigée par un médecin généraliste, \"suite à une\nprocédure médicale, importante, le patient sus-mentionné, durant la période qui\na[vait] suivi sa procédure, surtout entre le 4 et le 20 septembre 2025, avait reçu des\nrecommandations de la part du corps médical d’avoir un repos strict à domicile et\néviter tout déplacement à l’extérieur\";\n\n- dans son acte de recours – auquel n’est joint aucune pièce –, A______ expose ne pas\navoir été en mesure de former opposition à l'ordonnance pénale en raison de son état\nde santé. A la suite d'une opération importante et planifiée, il avait dû observer un\nrepos strict à domicile, du 4 au 20 septembre 2025, selon attestation médicale \"à\nl'appui\". L'ordonnance pénale avait été considérée comme notifiée le 8 septembre\n2025, soit au début de ce repos strict. Il avait formé son opposition après sa période de\nconvalescence. L'ordonnance querellée violait l'art. 94 al. 1 CPP, le principe de\nproportionnalité et portait une atteinte excessive à son droit de défense garanti par\nl'art. 6 § 1 CEDH. Elle minimisait indûment la portée de son attestation médicale. Son\nétat physique et psychologique dans les jours précédant immédiatement son\nintervention (fin août/début septembre) était déjà fortement impacté par l'anticipation\nde cet important acte médical, la préparation thérapeutique et l'anxiété \"associée\".\nCette situation constituait un empêchement de fait à une gestion normale des\ndémarches administratives complexes, telles que \"l'organisation d'une procuration\npostale\" ou le déplacement pour retirer un pli. Un justiciable se préparant à une\nhospitalisation ou à un traitement lourd ne pouvait être tenu au même standard de\ndiligence qu'une personne en pleine santé. Son empêchement était \"objectif, prévisible\net indépendant de sa volonté\". Le fait que l'avis postal fût arrivé quelques jours avant\nle début \"officiel du repos strict n'affect[ait] pas la réalité de son état d'incapacité\nprogressive à gérer ce type de formalité\";\n\n- à réception du recours, la cause a été gardée à juger.\n\nConsidérant en droit que :\n\n- le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits\n(art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1);\n\n"}