{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-101-2021_2025-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3385131?doc=", "Checksum": "486affc19900751ba3657440b3dc797e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-101-2021_2025-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0000/ACPR_000086_2025_P_101_2021.pdf", "Checksum": "252aa064356f8db12645f101106333c0"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["P/101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.01.2025 P/101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135; RAJ.17"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:47:10", "Checksum": "fc1b8043c2de14d2d55ce1ab25f475a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.01.2025 P/101/2021\nRegeste:\nAVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135; RAJ.17\n\n 2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément\nau tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce\ntarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des\nconseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale\n(RAJ; E 2 05.04).\n\nSeules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction,\nnotamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du\ntravail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).\n\nÀ teneur de l'art. 17 1ère phr. RAJ, l'état de frais détaille par rubriques les activités\ndonnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré.\n\nLes frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces\nactivités, sont en principe pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20%\ndes heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité, ou de 10% au-delà de trente\nheures de travail (parmi d'autres et récemment ACPR/58/2025 du 17 janvier 2025\nconsid. 5.1).\n\n2.2. En l'espèce, comme cela découle des pièces au dossier et des observations de\nl'autorité précédente, l'un des états de frais dressés par la recourante n'a pas été pris en\ncompte dans le calcul de l'indemnité qui lui a été allouée. Cette omission est visible\ndans le calcul opéré par l'autorité précédente, qui ne se prononce pas sur le sort de près\nde 30h00 d'activité alléguée par la recourante qui figurent dans ledit état de frais. Or,\ncomme cette omission porte sur une activité relativement importante, elle implique\nune analyse des prestations réalisées pour s'assurer de leur adéquation avec l'ampleur\ndu mandat d'office. Cette analyse ne peut donc être opérée pour la première fois par\nl'autorité de recours, sauf à priver la recourante du double degré de juridiction.\n\nEn outre, étant donné que la note d'honoraires omise dans le calcul de l'autorité de\npremière instance porte sur des prestations excédant trente heures, la question se\nposera de la quotité du forfait applicable pour les courriers et téléphones sur l'ensemble\n\nP/101/2021\n- 5/6 -\n\nde l'indemnisation. Cette question elle aussi ne peut être tranchée pour la première fois\nau stade du recours.\n\nPar conséquent, il s'impose d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il fixe\nl'indemnisation due à la recourante et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour\nnouvelle décision (art. 397 al. 2 in fine CPP).\n\n3. Fondé, le recours doit être admis.\n\n4. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision\nd'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du\n2 octobre 2012 consid. 2).\n\nEn l'espèce, compte tenu de l'admission du recours, il se justifie d'allouer à la\nrecourante, à titre de juste indemnité, le montant auquel elle a conclu, soit CHF 217.60,\nTVA incluse.\n\n*****\n\nP/101/2021\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours.\n\nAnnule le jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité\nde défenseur d'office de A______ et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle\ndécision dans le sens des considérants.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nAlloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 217.60 (TTC) pour la\nprocédure de recours.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et\nFrançoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.\n\nLa greffière : Le président :\nSéverine CONSTANS Christian COQUOZ\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\npénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par\nles art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de\nce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/101/2021\n"}