{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-101-2021_2025-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3385131?doc=", "Checksum": "486affc19900751ba3657440b3dc797e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-101-2021_2025-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0000/ACPR_000086_2025_P_101_2021.pdf", "Checksum": "252aa064356f8db12645f101106333c0"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/101/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.01.2025 P/101/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135; RAJ.17"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 00:51:49", "Checksum": "b7d5976bea3891b83db17b4438f19174", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.01.2025 P/101/2021\nRegeste:\nAVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135; RAJ.17\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/101/2021 ACPR/86/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 28 janvier 2025\n\nEntre\n\nA______, domiciliée [Étude] B______, ______, agissant en personne,\nrecourante,\n\ncontre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police (décision\nd'indemnisation),\n\net\n\nLE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3 - case postale 5715,\n1211 Genève 3,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B -\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié le 9 février 2024, A______ recourt contre le jugement du 8 décembre\n2023, notifié avec sa motivation le 31 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police a,\nnotamment, fixé à CHF 6'074.30 son indemnité de procédure, en sa qualité de conseil\njuridique gratuit de C______.\n\nLa recourante conclut à l'annulation de l'indemnisation susvisée et à ce que la Chambre\nde céans la fixe nouvellement à CHF 14'771.-, sous suite de dépens en CHF 217.60.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Par ordonnance du 2 février 2021, le Ministère public a nommé, avec effet au\n15 décembre 2020, A______ à la défense de C______, alors plaignant et mis en cause\ndans une procédure ouverte pour des violences conjugales.\n\nb. En cours de procédure, A______ a fait parvenir trois états de frais relatifs à ses\ndiligences d'avocate commise d'office :\n\n- Le 12 décembre 2022, elle a adressé un état de frais au Ministère public, pour un\nmontant de CHF 8'357.50, correspondant à 30h25 d'activité de chef d'étude, plus\nforfait, vacations et taxes ;\n\n- Le 10 octobre 2023, elle a adressé un état de frais au greffe de l'Assistance juridique\npour un montant de CHF 748.50, correspondant à 2h58 d'activité de chef d'étude, plus\nforfait, vacations et taxes ;\n\n- Le 8 décembre 2023, elle a adressé un état de frais au Tribunal de police pour un\nmontant de CHF 5'665.-, correspondant à 21h50 d'activité de chef d'étude, plus forfait,\nvacations et taxes.\n\nC. Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police a, notamment, déclaré\nC______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP),\nviolation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), lésions corporelles\nsimples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1\nCP cum art. 123 ch. 1 et 2 aCP) et obtention illicite de prestations d'une assurance\nsociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).\n\nP/101/2021\n- 3/6 -\n\nLe calcul de l'indemnité due à A______ figure en avant-dernière page du jugement et\nest le suivant :\n\n\"Indemnité : Fr. 4'616.65\n\nForfait 20 % : Fr. 923.35\n\nDéplacements : Fr. 100.00\n\nSous-total : Fr. 5'640.00\n\nTVA : Fr. 434.30\n\nDébours : Fr. 0\n\nTotal : Fr. 6'074.30\n\nObservations :\n\n- 2h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 516.65.\n\n- 20h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'100.-.\n\nTotal : Fr. 4'616.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'540.-\n\n- 1 déplacement A/R à Fr. 100.- = Fr. 100.-\n\n- TVA 7.7% Fr. 434.30\n\nSeules les vacations pour les audiences, les consultations du dossier et les\nreconstitutions sont prises en charge par l'assistance juridique\".\n\nD. a. Dans son recours, A______ fait grief au Tribunal de police de n'avoir pas pris en\nconsidération tous les états de frais qu'elle avait produits.\n\nb. Le Tribunal de police persiste dans sa décision en ce qu'elle concerne la taxation\ndes états de frais des 10 octobre et 8 décembre 2023. Cela étant, il constate que la note\nde frais du 12 décembre 2022 avait été déposée au Ministère public et était \"passée\ninaperçue\" au moment du jugement. Sur le principe, ces honoraires paraissaient dus.\nIl était disposé à traiter cette note d'honoraires. Il conclut donc à ce que le dossier lui\nsoit retourné à cette fin.\n\nc. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans.\n\nP/101/2021\n- 4/6 -\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la\nChambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner\ndu défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et\n382 al. 1 CPP).\n\n2. La recourante se plaint de ce qu'une note d'honoraires qu'elle avait déposée au\nMinistère public n'a pas été prise en compte par l'autorité intimée.\n\n"}