5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. 7. Aucune indemnité n'est due aux intimés, parties plaignantes, qui n'ont ni chiffré ni justifié leurs frais de procédure (art. 433 al. 2 CPP). ***** P/10092/2024 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :