Ainsi, la partie ou son mandataire peut compter sur l'acceptation d'une première prolongation de délai, pour autant que les raisons de l'empêchement invoquées apparaissent plausibles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 394).