1.2. La révocation du mandat d'expertise, qui s'apparente à un refus d'expertise, n'est pas sujet à recours, faute de préjudice juridique irréparable puisque cette réquisition de preuve pourrait à nouveau être formulée, le cas échéant, devant le juge du fond (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 et 12 ad art. 394). Le recours est donc irrecevable sur ce volet. 2. 2.1. L'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée.