Au fond, le refus de prolongation de délai violait l'art. 3 CPP et la révocation du mandat d'expertise violait les art. 182ss CPP. Lors de l'audience du 9 septembre 2025, il se trouvait en état de détresse émotionnelle et n'était donc pas en mesure de s'entretenir avec son conseil. Il attendait, en outre, la décision du Ministère public sur sa demande de remplacement du défenseur d'office, qui était encore pendante à cette date. La demande de prolongation du délai était donc fondée et justifiée sous l'angle du droit d'être entendu.