q. Sur ces entrefaites, par lettre du 2 septembre 2025, communiquée par pli simple, le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait d'aller de l'avant dans la procédure en partant du principe qu'aucune diminution de la responsabilité de A______ ne saurait être retenue. Un délai au 19 septembre suivant leur était imparti pour se déterminer. Le conseil de A______ a requis une prolongation, d'un mois, du délai pour se déterminer, car elle n'avait pas pu s'entretenir avec son client. P/10092/2024 - 4/8 -