{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10092-2024_2025-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3452350?doc=", "Checksum": "d8326e6f06d00991f545c4173b2c6f60"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10092-2024_2025-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0011/ACPR_001102_2025_P_10092_2024.pdf", "Checksum": "c9cb82ff1018d2978061186f736ce3d8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10092/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10092/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU DÉLAI;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:01", "Checksum": "062d843abdf510d6fab32823de037a23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10092/2024\nRegeste:\nPROLONGATION DU DÉLAI;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.92\n\n La jurisprudence du Tribunal fédéral se montre relativement large dans l'octroi d'une\nprolongation de délai, lorsque la procédure, selon la nature de la cause, n'est pas\nparticulièrement urgente et qu'aucun intérêt privé ou public important ne s'y oppose.\nTel est le cas lorsqu'il s'agit d'une première demande de prolongation et que le délai\nn'est pas déclaré d'avance \"non prolongeable\". Ainsi, la partie ou son mandataire peut\ncompter sur l'acceptation d'une première prolongation de délai, pour autant que les\nraisons de l'empêchement invoquées apparaissent plausibles (cf. arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée ; Y. JEANNERET /\nA. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 394).\n\nLe droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment\npour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une\ndécision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des\npreuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves\nessentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur\n\nP/10092/2024\n- 6/8 -\n\nla décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1\np. 299).\n\n2.2. Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère\nformel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,\nindépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut\ncependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une\nautorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle\nréparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse\nd'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie\nlésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également\nse justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine\nformalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait\nincompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans\nun délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références).\n\n2.3. En l'espèce, le conseil du recourant a requis, avant son échéance, le report du délai\npour se prononcer sur l'intention du Ministère public de révoquer l'expertise\npsychiatrique. La requête était donc recevable.\n\nLe Ministère public estime que le recourant aurait pu discuter avec son défenseur de\nla question de l'expertise le 9 septembre 2025, en marge de l'audience d'instruction,\nmais ce sujet méritait, au vu de la position du recourant jusque-là, d'accorder du temps\nà son défenseur pour l'aborder avec l'intéressé. Par ailleurs, l'avocat expose que le\nrecourant se trouvait, ce jour-là, en raison de l'audience, en détresse émotionnelle, ce\nqui excluait toute discussion. Au vu des troubles psychiques dont semble souffrir le\nrecourant, cette explication paraît plausible.\n\nQui plus est, le recourant avait demandé la révocation du mandat de son défenseur\nd'office, de sorte que cette question, en suspens, rendait aussi plus difficile les\ndiscussions entre client et avocat.\n\nPour toutes ces raisons, on pouvait attendre du Ministère public qu'il fît preuve d'un\npeu de patience dans une affaire ne présentant aucune urgence particulière, ce d'autant\nque le report de délai n'avait été requis qu'une fois sur ce sujet.\n\nLe recours est donc fondé sur ce point.\n\n3. Le Ministère public estime que l'éventuelle violation du droit d'être entendu du\nprévenu, découlant de son refus – infondé – de prolonger le délai, aurait été réparée\ndevant l'autorité de recours.\n\nP/10092/2024\n- 7/8 -\n\nTel n'est toutefois pas le cas. D'une part, car à réception de la position du recourant, le\nMinistère public aurait pu demander l'avis des experts, ce qui n'est pas possible devant\nla Chambre de céans; d'autre part, et surtout, car le recours contre la révocation du\nmandat d'expertise, qui s'apparente à un refus d'expertise, n'est pas recevable (cf.\nconsid. 1.2. supra), de sorte que l'autorité de recours ne peut statuer sur le fond.\n\n4. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la procédure retournée au Ministère\npublic pour qu'il rendre une nouvelle décision, après avoir donné la possibilité au\nrecourant de se prononcer.\n\n5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).\n\n6. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office,\nqui ne l'a du reste pas demandé.\n\n7. Aucune indemnité n'est due aux intimés, parties plaignantes, qui n'ont ni chiffré ni\njustifié leurs frais de procédure (art. 433 al. 2 CPP).\n\n*****\n\nP/10092/2024\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n\nAnnule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle\ndécision au sens des considérants.\n\n"}