{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10092-2024_2025-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3452350?doc=", "Checksum": "d8326e6f06d00991f545c4173b2c6f60"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10092-2024_2025-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0011/ACPR_001102_2025_P_10092_2024.pdf", "Checksum": "c9cb82ff1018d2978061186f736ce3d8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10092/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10092/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU DÉLAI;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:01", "Checksum": "062d843abdf510d6fab32823de037a23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10092/2024\nRegeste:\nPROLONGATION DU DÉLAI;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.92\n\nq. Sur ces entrefaites, par lettre du 2 septembre 2025, communiquée par pli simple,\nle Ministère public a informé les parties qu'il envisageait d'aller de l'avant dans la\nprocédure en partant du principe qu'aucune diminution de la responsabilité de\nA______ ne saurait être retenue. Un délai au 19 septembre suivant leur était imparti\npour se déterminer.\n\nLe conseil de A______ a requis une prolongation, d'un mois, du délai pour se\ndéterminer, car elle n'avait pas pu s'entretenir avec son client.\n\nP/10092/2024\n- 4/8 -\n\nr. Le 9 septembre 2025, le Ministère public a tenu une audience d'instruction, à\nlaquelle A______, assisté de Me B______, était présent.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé la prolongation du délai\nrequise, estimant, d'une part, qu'il s'agissait d'une question juridique pour laquelle un\nentretien avec le client semblait inutile, et, d'autre part, que A______ et son avocat\ns'étaient rencontrés le 9 septembre 2025 au Ministère public et auraient eu tout loisir\nd'échanger sur cette question.\n\nPar ailleurs, seul l'expert avait les compétences de déterminer s'il lui était possible\nd'exécuter le mandat d'expertise d'une manière qui lui permît de parvenir à des\nconclusions qui fussent exactes. Il ne serait pas admissible de maintenir un mandat\nd'expertise dès lors que l'expert lui-même estimait ne pas être en capacité d'y donner\nsuite et de parvenir à des conclusions fiables. Dès lors que les experts estimaient ne\npas pouvoir réaliser l'expertise demandée sans pouvoir avoir accès à l'historique\nmédical du prévenu et que ce dernier refusait aux experts cet accès, il [le Ministère\npublic] n'avait d'autre choix que de les relever de leur mission.\n\nD. a. Dans son recours, A______ soutient, à la forme, disposer d'un intérêt\njuridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP pour recourir, car le refus de\nprolongation du délai et le relief des experts par le Ministère public avaient pour\nconséquence qu'aucune diminution de sa responsabilité ne saurait être retenue.\n\nAu fond, le refus de prolongation de délai violait l'art. 3 CPP et la révocation du mandat\nd'expertise violait les art. 182ss CPP. Lors de l'audience du 9 septembre 2025, il se\ntrouvait en état de détresse émotionnelle et n'était donc pas en mesure de s'entretenir\navec son conseil. Il attendait, en outre, la décision du Ministère public sur sa demande\nde remplacement du défenseur d'office, qui était encore pendante à cette date. La\ndemande de prolongation du délai était donc fondée et justifiée sous l'angle du droit\nd'être entendu. Il était, enfin, indiscutable qu'il devait faire l'objet d'une expertise\npsychiatrique, puisqu'il existait un doute sur sa responsabilité, et c'était d'ailleurs la\nvolonté de toutes les parties à la procédure. Il avait séjourné dans divers hôpitaux\npsychiatriques et avait produit divers certificats médicaux attestant son état de détresse\net de troubles psychiques. Le comportement qui lui était reproché était en lien avec\nson état mental. Le prétendu refus de collaboration à l'expertise était infondé et\ninsuffisant pour justifier une révocation du mandat d'expertise. Il avait délié du secret\nmédical pas moins de dix-sept intervenants médicaux, soit suffisamment pour que les\nexperts disposent d'un aperçu global de son passé médical.\n\nb. Le Ministère public estime que le recours sur le refus de prolongation du délai de\ndétermination serait sans objet, dès lors que A______ avait pu formuler toutes\nobservations utiles dans le cadre de son recours. Il conclut au rejet du recours contre\nla révocation du mandat d'expertise. Il était préférable de ne pas avoir d'expertise du\n\nP/10092/2024\n- 5/8 -\n\ntout plutôt que de bénéficier d'une expertise incomplète, et donc possiblement fausse\net source d'erreurs.\n\nc. Les parties plaignantes s'en rapportent à justice.\n\nd. A______ persiste dans ses conclusions.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours contre le refus de prolongation de délai est recevable pour avoir été\ndéposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP),\nconcerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1\nlet. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),\nCommentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9\nad art. 92) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a\nqualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à\nl'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n1.2. La révocation du mandat d'expertise, qui s'apparente à un refus d'expertise, n'est\npas sujet à recours, faute de préjudice juridique irréparable puisque cette réquisition\nde preuve pourrait à nouveau être formulée, le cas échéant, devant le juge du fond\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 et\n12 ad art. 394). Le recours est donc irrecevable sur ce volet.\n\n2. 2.1. L'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les\ntermes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée\navant l'expiration des délais et être suffisamment motivée.\n\n"}