{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10092-2024_2025-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3452350?doc=", "Checksum": "d8326e6f06d00991f545c4173b2c6f60"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10092-2024_2025-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0011/ACPR_001102_2025_P_10092_2024.pdf", "Checksum": "c9cb82ff1018d2978061186f736ce3d8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10092/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10092/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU DÉLAI;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:01", "Checksum": "062d843abdf510d6fab32823de037a23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2025 P/10092/2024\nRegeste:\nPROLONGATION DU DÉLAI;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.92\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10092/2024 ACPR/1102/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 23 décembre 2025\n\nEntre\n\nA______, représenté par Me B______, avocate,\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de refus de prolongation de délai et de révocation du mandat d'expertise\nrendue le 25 septembre 2025 par le Ministère public,\n\net\n\nC______, D______ et E______, représentés par Me Caroline SCHUMACHER, avocate,\nAUBERT SPINEDI STREET & ASSOCIES, rue Saint-Léger 2, case postale 107,\n1211 Genève 4,\n\nF______, G______ et H______, représentés par Me Guerric CANONICA, avocat,\nCANONICA VALTICOS CARNICE & ASS., rue de la Synagogue 31, case postale 214,\n1211 Genève 8,\n\nI______, représentée par Me Emmeline FILLIEZ-BONNARD, avocate, PENALEX\nAVOCATS SA, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié le 9 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du\n25 septembre 2025, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir\nrefusé de lui accorder un délai supplémentaire pour se déterminer sur le relief des\nexperts, a relevé ceux-ci de leur mission d'expertise.\n\nLe recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et,\nprincipalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, à ce que sa requête\ntendant à la prolongation du délai pour se déterminer sur le relief des experts soit\nadmise et à ce qu'il soit donné ordre au Ministère public de mandater des experts pour\nréaliser son expertise psychiatrique.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), diffamation (art. 173 CP),\ncalomnie (art. 174 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP) au préjudice de membres\nde sa famille. Il fait par ailleurs l'objet de plaintes de deux autres personnes pour\ndommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que menaces (art. 180 CP), tentative de\ncontrainte (art. 22 cum 181 CP), injure (art. 177 CP) et utilisation abusive d'une\ninstallation de télécommunication (art. 179septies CP).\n\nb. Le 15 octobre 2024, le Ministère public a requis du Centre universitaire romand\nde médecine légale (ci-après : CURML) qu'il lui propose un expert en vue de procéder\nà l'expertise psychiatrique du prévenu.\n\nc. Par lettre du 24 octobre 2024, le CURML a proposé le Dr J______, psychiatre\npsychothérapeute, ainsi que le Dr K______, interne à l'unité de psychiatrie\nlégale (UPL) auprès du CURML.\n\nd. Le 6 novembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties le projet de mandat\nd'expertise psychiatrique, en leur accordant un délai au 25 novembre 2024 pour se\ndéterminer sur ce projet et faire valoir des éventuels motifs de récusation à l'égard des\nexperts proposés.\n\ne. Les parties plaignantes ont fait savoir qu'elles n'avaient pas d'observations ni\naucun motif de récusation à faire valoir.\n\nf. Par lettre du 22 novembre 2024, l'avocat nommé d'office en faveur de A______ a\nsollicité un délai au 2 décembre suivant pour se prononcer, car il n'avait pas encore pu\nrencontrer son client, lequel avait été empêché de se rendre à leur entretien.\n\ng. Le Ministère public a accepté cette prolongation.\n\nP/10092/2024\n- 3/8 -\n\nh. Le 2 décembre 2024, l'avocat de A______ a requis une nouvelle prolongation au\n4 suivant, puis, le 4 décembre 2024, un report du délai au 9 décembre 2024,\nprolongations que le Ministère public a acceptées en précisant que le 9 décembre était\nun \"ultissime délai\".\n\ni. Le prévenu n'a pas répondu.\n\nj. Par mandat d'expertise psychiatrique du 12 décembre 2024, le Ministère public a\ndésigné les deux médecins susmentionnés en qualité d'experts et leur a transmis le\ndossier.\n\nk. Dans un premier temps, A______ a refusé de se rendre aux rendez-vous fixés par\nles experts, et de se soumettre à l'expertise.\n\nl. Par la suite, un entretien a eu lieu le 21 mai 2025, au cours duquel les experts ont\nremis à A______ un formulaire pour délier ses médecins du secret médical.\n\nm. Dans l'intervalle, le mandat de son précédent avocat d'office a été révoqué, le\n18 mars 2025, et un nouvel avocat, Me B______, a été nommée le 7 mai suivant.\n\nn. Les 5 et 29 juin 2025, A______ a répondu aux experts qu'il refusait de lever le\nsecret médical pour l'ensemble des médecins l'ayant soigné, sauf pour certains d'entre\neux dont il a donné la liste.\n\no. Par courriel du 30 juin 2025, les experts ont informé A______ que, dans ces\nconditions, ils ne pourraient pas remplir leur mandat, ce dont ils ont également informé\nle Ministère public le 28 août 2025.\n\np. Le 17 juillet 2025, A______ a requis un changement d'avocat. Le Ministère\npublic, après avoir imparti un délai au précité pour qu'il communique le nom d'un\navocat qui accepterait de le défendre en privé ou d'être désigné en qualité de défenseur\nd'office, et après avoir invité Me B______ à se déterminer, refusera, par ordonnance\ndu 30 septembre 2025, le changement d'avocat.\n\n"}