En définitive, aucun élément ne permet objectivement de remettre en cause les connaissances et compétences des expertes désignées, qui, ensemble, réunissent les qualifications nécessaires pour mener à bien l'expertise (cf. ACPR/645/2025 du 14 août 2025 consid. 3.4). La décision du Ministère public ne prête, dès lors, pas le flanc à la critique. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).