Partant, la désignation comme experte de la Prof. E______ répond à la nécessité d'encadrer et de guider le travail de sa co-experte, spécialiste en chirurgie orthopédique, mais inexpérimentée en matière d'expertise médicale et de collaboration avec les autorités judiciaires. Il s'agit d'un motif objectif, conforme au but de qualité visé par l'art. 183 al. 1 CPP, de sorte qu'on ne saurait qualifier d'avance la participation à l'expertise de la Prof. E______ d'inutile, voire de nuisible. De même, on ne voit pas en quoi la désignation d'une experte en médecine légale, rompue à la pratique des expertises, serait incompatible avec le principe d'économie de la procédure ou de proportionnalité;