h. Par courrier du 13 avril 2025, la Dre A______ s'est opposée à la désignation de la Prof. E______ comme experte. L'intéressée, qui n'était pas spécialiste en pédiatrie, ni en orthopédie ni en chirurgie pédiatrique, ne remplissait pas les conditions de connaissances et de compétences requises par l'art. 183 al. 1 CPP. Or, la Chambre de céans avait, dans un arrêt ACPR/179/2025 du 5 mars 2025, jugé que l'expert devait être spécialiste du domaine concerné. S'agissant de la co-experte, la Dre K______, bien que professionnellement compétente, était relativement "junior" dans la hiérarchie médicale, ce qui comportait le risque que la Prof.