{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10091-2024_2025-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3433522?doc=", "Checksum": "1812f21399f3538ad2af760b21232e32"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10091-2024_2025-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000795_2025_P_10091_2024.pdf", "Checksum": "7aa713c4f67541953719d400d3b624d4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10091/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2025 P/10091/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.183"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:51:06", "Checksum": "f2687b5e75995f1ab13b988bf7d67cc9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2025 P/10091/2024\nRegeste:\nEXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.183\n\nSelon la jurisprudence susmentionnée, il n'est pas nécessaire que chaque expert\ndispose, à titre individuel, de l'ensemble des qualifications requises pour mener\nl'expertise, mais que les experts désignés soient, par la complémentarité de leurs\ncompétences, en mesure de répondre de manière adéquate aux questions posées. À cet\neffet, l'expert devrait, selon la doctrine, avoir quelques connaissances de base quant\naux concepts juridiques entourant son domaine d’expertise. Partant, la désignation\ncomme experte de la Prof. E______ répond à la nécessité d'encadrer et de guider le\ntravail de sa co-experte, spécialiste en chirurgie orthopédique, mais inexpérimentée en\nmatière d'expertise médicale et de collaboration avec les autorités judiciaires. Il s'agit\nd'un motif objectif, conforme au but de qualité visé par l'art. 183 al. 1 CPP, de sorte\nqu'on ne saurait qualifier d'avance la participation à l'expertise de la Prof. E______\nd'inutile, voire de nuisible. De même, on ne voit pas en quoi la désignation d'une\nexperte en médecine légale, rompue à la pratique des expertises, serait incompatible\navec le principe d'économie de la procédure ou de proportionnalité; au contraire, par\nl'encadrement et les indications qu'elle est susceptible d'apporter, l'experte en question\npeut contribuer à la qualité du processus mené par sa co-experte clinicienne, limitant\nconcrètement le risque de devoir requérir un complément d'expertise.\n\nPar ailleurs, la recourante se limite à des allégations générales selon lesquelles\nl'intéressée, en raison de sa position hiérarchique ou académique, pourrait exercer une\ninfluence disproportionnée sur le contenu de l'expertise, voire altérer les conclusions\nde l'experte clinicienne. Elle n'étaye toutefois pas ses allégations par des éléments\nconcrets. L'experte concernée a d'ailleurs précisé que son rôle n'était pas de procéder\nà un examen de la prise en charge médicale litigieuse, mais de veiller à la qualité de\nl'expertise. Dans ce contexte, rien ne justifie les craintes de la recourante que l'experte\n\nP/10091/2024\n- 8/10 -\n\nsorte du champ de ses compétences pour imposer à sa co-experte un point de vue non\navisé. Le fait que les domaines de spécialisation des deux expertes soient distincts\nlimite en effet considérablement ce risque. En outre, le complexe de faits ayant donné\nlieu à l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la Chambre de céans (ACPR/179/2025), invoqué\npar la recourante, ne peut être assimilé au cas d'espèce : il s'agissait de déterminer si\nun spécialiste du domaine considéré devait être désigné, malgré l'absence de diplôme\nde spécialisation du médecin mis en cause.\n\nQuoi qu'il en soit, il appartiendra au Ministère public, voire au juge, dans le cadre de\nla libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP), d'apprécier la portée à donner\nau rapport d'expertise et aux déclarations des expertes lors de leur audition ultérieure.\nÀ ce stade, les pronostics de la recourante quant à la manière dont l'expertise sera\nconduite, puis considérée par les autorités pénales lors de l'examen des preuves,\napparaissent hors de propos, la question litigieuse étant strictement circonscrite au\nrespect des conditions posées par l'art. 183 CPP.\n\nEn définitive, aucun élément ne permet objectivement de remettre en cause les\nconnaissances et compétences des expertes désignées, qui, ensemble, réunissent les\nqualifications nécessaires pour mener à bien l'expertise (cf. ACPR/645/2025 du\n14 août 2025 consid. 3.4). La décision du Ministère public ne prête, dès lors, pas le\nflanc à la critique.\n\n3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.\n\n4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10091/2024\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle Me Philippe DUCOR, aux\nplaignants et au Ministère public.\n\nLe communique pour information à la Prof. E______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et\nFrançoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\nJulien CASEYS Daniela CHIABUDINI\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\npénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par\nles art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de\nce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10091/2024\n- 10/10 -\n\nP/10091/2024 ÉTAT DE FRAIS\n\n"}