{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10091-2024_2025-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3433522?doc=", "Checksum": "1812f21399f3538ad2af760b21232e32"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10091-2024_2025-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000795_2025_P_10091_2024.pdf", "Checksum": "7aa713c4f67541953719d400d3b624d4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10091/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2025 P/10091/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.183"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:51:06", "Checksum": "f2687b5e75995f1ab13b988bf7d67cc9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2025 P/10091/2024\nRegeste:\nEXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.183\n\n b. Le Ministère public, conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.\n\nIl soulève, sur la base de l'arrêt ACPR/640/2021 rendu le 27 septembre 2021, que la\nChambre de céans avait déjà admis qu'un panel d'experts fût composé de personnes\naux compétences et spécialisations différentes. La désignation de deux experts\nconstituait une addition de compétences, qui ne pouvait péjorer la qualité de l'expertise.\nPar ailleurs, la possibilité pour la Prof. E______ d'intervenir durant les auditions pour\napporter des explications, des précisions ou des reformulations permettait aux parties,\nà leurs avocats, aux procureurs et aux juges, de mieux appréhender les explications\nfournies, et non de nuire à la véracité des propos de l'une des co-expertes désignées.\n\nc. Dans sa réplique, la Dre A______ maintient que la Prof. E______ ne disposerait\npas des compétences requises par l'art. 183 al. 1 CPP, de sorte que l'adjonction d'une\nco-experte \"incompétente\" à une experte compétente n'aboutissait pas à une \"addition\nde compétences\". L'expérience de la vie montrait que lorsque deux personnes, avec\ndes échelons hiérarchiques différents, étaient appelées à se prononcer sur une même\nquestion, la probabilité que l'opinion de celle ayant la position hiérarchique la plus\nélevée fût retenue était \"écrasante\".\n\nP/10091/2024\n- 6/10 -\n\nd. Dans sa duplique, le Ministère public fait valoir la nécessité de désigner, aux\ncôtés d'une experte spécialiste dans le domaine médical considéré, une experte\nmédicale forensique aguerrie en matière d'expertise, qui comprenne parfaitement les\nbesoins des autorités pénales en matière de preuve, et qui soit à même d'aider les autres\nexperts à formuler des réponses compréhensibles pour des personnes ne bénéficiant\npas d'une formation médicale.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la\nChambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la\nprocédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement\nprotégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La recourante s'oppose à la désignation de la Prof. E______ en qualité d’experte.\n\n2.1. Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts\nlorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour\nconstater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).\n\nL'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des\nconnaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou\nplusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa\ncompétence technique ou scientifique. L'expert apporte donc son aide à l'autorité en\nconstatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant\nl'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même\nfaites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de\ncompétence (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),\nCommentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 4 ad\nart. 182).\n\n2.2. L'art. 183 al. 1 CPP prévoit que seule peut être désignée comme expert une\npersonne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les\ncapacités nécessaires.\n\nL’expert doit être choisi en fonction de ses compétences dans le domaine à propos\nduquel il est consulté, la loi n’exigeant aucune condition liée à l'obtention de diplômes\nou au suivi d'une formation spécifique. Si une expérience préalable en matière\nd'expertise n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2018 du 25 juillet 2018\nconsid. 5.2.1), l'expert devrait toutefois avoir quelques connaissances de base quant\naux concepts juridiques entourant son domaine d’expertise (Y. JEANNERET /\nA. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 et 2b ad art. 183).\n\nP/10091/2024\n- 7/10 -\n\nLorsque plusieurs experts sont désignés, la loi n'exige pas que chaque expert dispose,\nà titre individuel, de l'ensemble des qualifications requises; il suffit que les experts\ndésignés, par la complémentarité de leurs compétences, soient en mesure de répondre\nde manière adéquate aux questions posées (ACPR/645/2025 du 14 août 2025\nconsid. 3.4).\n\n2.3. Conformément à l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne\npréalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les\nquestions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. L'autorité n'est\ntoutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le\ndroit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une\ncontre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou\ninexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE\n(éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).\n\n2.4. En l'espèce, le Ministère public a désigné un collège d'experts, composé de la\nDre K______, spécialiste en chirurgie orthopédique, et de la Prof. E______, spécialiste\nen médecine légale.\n\n"}