{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10091-2024_2025-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3433522?doc=", "Checksum": "1812f21399f3538ad2af760b21232e32"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10091-2024_2025-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000795_2025_P_10091_2024.pdf", "Checksum": "7aa713c4f67541953719d400d3b624d4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10091/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2025 P/10091/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.183"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:51:06", "Checksum": "f2687b5e75995f1ab13b988bf7d67cc9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2025 P/10091/2024\nRegeste:\nEXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.183\n\nd. La police a procédé aux auditions suivantes :\n\nd.a. Entendue le 30 octobre 2024 comme personne appelée à donner des\nrenseignements, H______ a déclaré n'avoir pas pris en charge D______ lors de sa\nvenue à l'Hôpital F______ le 23 janvier 2024. Elle ne savait pas quel médecin avait vu\nce patient le jour concerné. Encore en formation en vue de sa spécialisation en\npédiatrie, elle n'était pas en mesure de dire s'il fallait faire une radiographie de contrôle\naprès un changement de plâtre.\n\nd.b. Entendue le 11 novembre 2024 en qualité de prévenue, A______ a confirmé\navoir pris en charge D______ le 23 janvier 2024, qui avait consulté car son plâtre\n\nP/10091/2024\n- 4/10 -\n\nn'était plus assez serré. Elle avait effectué une radiographie, qui avait montré que la\nfracture était toujours alignée, puis avait décidé de changer le plâtre, en déléguant la\nmanœuvre à quatre infirmières, au lieu de deux habituellement. Cette précaution était\nliée au risque de déplacement de la fracture durant l'intervention. Elle avait ensuite\nconstaté un \"net soulagement\" de la douleur avec le nouveau plâtre et s'était assurée\nauprès des infirmières qu'aucun geste ou mouvement brusque n'avait eu lieu durant la\nprocédure. Le père du patient lui avait posé la question d'effectuer une radiographie de\ncontrôle. Elle avait refusé, en argumentant que le patient était confortable dans le\nnouveau plâtre et que les infirmières avaient confirmé que la manœuvre s'était bien\ndéroulée. Elle n'avait pas le souvenir d'une demande insistante du père. Elle contestait\navoir demandé pardon à D______ le jour de l'intervention chirurgicale sur sa jambe.\n\ne. Par missive du 22 novembre 2024, le Ministère public a demandé au Centre\nuniversitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de lui proposer le nom\nd'un expert pour déterminer si la prise en charge de D______ avait été conforme aux\nrègles de l'art médical.\n\nf. Le 20 mars 2025, la Prof. E______, ______ [fonction] du CURML, a proposé\nla désignation de la Dre K______, alors cheffe de clinique en chirurgie orthopédique\net traumatologique à l'Hôpital L______, à M______ [VD], et d'elle-même. Elle a\nprécisé que son rôle, en tant que médecin spécialiste en médecine légale, ne serait pas\nde donner un avis concernant la prise en charge dans le domaine spécifique de\nl'expertise mais de veiller à la bonne conduite de celle-ci.\n\ng. Le 26 mars 2025, le Ministère public a adressé aux plaignants, et à la médecin\nvisée par la plainte, le projet d'ordonnance et mandat d'expertise médicale qu'il\nentendait décerner, désignant, en qualité d'experts les médecins susmentionnées, et\nleur soumettant une liste de questions. Un délai leur a été accordé pour présenter\nd'éventuels motifs de récusation ainsi que toute question complémentaire.\n\nh. Par courrier du 13 avril 2025, la Dre A______ s'est opposée à la désignation\nde la Prof. E______ comme experte. L'intéressée, qui n'était pas spécialiste en\npédiatrie, ni en orthopédie ni en chirurgie pédiatrique, ne remplissait pas les conditions\nde connaissances et de compétences requises par l'art. 183 al. 1 CPP. Or, la Chambre\nde céans avait, dans un arrêt ACPR/179/2025 du 5 mars 2025, jugé que l'expert devait\nêtre spécialiste du domaine concerné. S'agissant de la co-experte, la Dre K______,\nbien que professionnellement compétente, était relativement \"junior\" dans la\nhiérarchie médicale, ce qui comportait le risque que la Prof. E______ fût tentée de\n\"compenser son absence de compétence technique par un poids hiérarchique écrasant\ndans le milieu médical académique romand\". La Dre A______ suggérait la désignation\ncomme expert du Dr N______, médecin-chef du service de pédiatrie de l'Hôpital\nO______, à la place de la Prof. E______.\n\nP/10091/2024\n- 5/10 -\n\nC. Dans la décision querellée, le Ministère public a désigné la Prof. E______ et la\nDre K______, en qualité d'expertes, avec pour mission de prendre connaissance de la\nprocédure, de recueillir tous renseignements utiles, et d'établir un rapport répondant à\nune série de questions dûment énumérées [portant notamment sur la conformité aux\nrègles de l'art de l'omission d'effectuer une radiographie de contrôle après le\nchangement de plâtre le 23 janvier 2024; les conséquences d'une telle radiographie, si\nelle avait eu lieu, sur la prise en charge de D______; et l'incidence de la chute décrite\ndans le rapport médical du 6 février 2024 sur le déplacement de la fracture].\n\nRien ne permettait de retenir que la Prof. E______, médecin-légiste, manquerait\nd'honnêteté intellectuelle ou méconnaîtrait les limites de ses compétences.\n\nD. a. Dans son recours, la Dre A______ soutient que la Prof. E______ ne disposerait\nd'aucune compétence en matière d'orthopédie pédiatrique; la médecine légale était très\néloignée de la médecine clinique. La loi ne requérait aucune compétence \"expertale\"\nde l'expert désigné – qui devait être spécialiste du domaine considéré et non du\ndomaine des expertises en général – et la pratique à Genève, qui consistait à désigner\nde manière systématique un expert du CURML, en plus d'un expert dans le domaine\nconsidéré, était contraire au principe de l'économie de la procédure et à celui de la\nproportionnalité. Par ailleurs, l'implication de membres du CURML sans spécialisation\nen orthopédie pédiatrique était susceptible de nuire à la qualité de l'expertise, ce\nd'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'expert du CURML avait un degré\nhiérarchique plus élevé que l'expert du domaine concerné.\n\n"}