{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10091-2024_2025-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3433522?doc=", "Checksum": "1812f21399f3538ad2af760b21232e32"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10091-2024_2025-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0007/ACPR_000795_2025_P_10091_2024.pdf", "Checksum": "7aa713c4f67541953719d400d3b624d4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10091/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2025 P/10091/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.183"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:51:06", "Checksum": "f2687b5e75995f1ab13b988bf7d67cc9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2025 P/10091/2024\nRegeste:\nEXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.183\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10091/2024 ACPR/795/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mercredi 1er octobre 2025\n\nEntre\n\nA______, représentée par Me Philippe DUCOR, avocat, DUCOR-LAW HEALTH &\nTECHNOLOGY, route du Creux-de-Genthod 17, case postale 265, 1290 Versoix,\n\nrecourante,\n\ncontre l'ordonnance et mandat d'expertise rendue le 17 avril 2025 par le Ministère public,\n\net\n\nB______, C______ et D______, domiciliés ______, comparant en personne,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\nintimé.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié le 4 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance et\nmandat d'expertise médicale rendue par le Ministère public le 17 avril 2025, notifiée\nle 23 suivant.\n\nLa recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision\nquerellée en tant qu'elle nomme en qualité d'experte la Prof. E______.\n\nb. Par ordonnance du 6 mai 2025, la Direction de la procédure de la Chambre\nde céans a accordé l'effet suspensif au recours sollicité (OCPR/14/2025).\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 19 avril 2024, C______ et B______, parents de D______, né le ______\n2010, ont déposé plainte contre la médecin ayant pris en charge leur fils lors de sa\nconsultation, le 23 janvier 2024, au Service des urgences pédiatriques de l'Hôpital\nF______.\n\nIls ont expliqué que le 17 janvier 2024, leur fils D______ s'était fracturé le tibia et le\npéroné dans un accident de ski au G______ (France). Sa jambe avait alors été\nimmobilisée par un plâtre. Le 23 janvier 2024, ressentant un inconfort lié au plâtre,\nD______ s'était rendu, accompagné de son père, aux urgences pédiatriques de l'Hôpital\nF______, où le plâtre avait été changé. Après cette intervention, C______, infirmier\navec quelques années d'expérience en orthopédie, avait insisté pour qu'une\nradiographie de contrôle fût faite, ce qui était la procédure habituelle. Malgré cette\ndemande plusieurs fois formulée, la médecin avait refusé, jugeant la radiographie\ndemandée non nécessaire au motif que \"l'on vo[yai]t bien que le plâtre était bien fait\".\nLe 6 février 2024, C______ et D______ s'étaient à nouveau rendus à l'Hôpital\nF______, cette fois pour un contrôle de routine. Lors de la radiographie, le médecin\navait constaté que les os s'étaient déplacés et que la jambe de D______ avait perdu un\ncentimètre de longueur. Une intervention chirurgicale le même jour avait été\nnécessaire. Les médecins avaient alors reconnu qu'une radiographie de contrôle aurait\ndû être faite le 23 janvier 2024, après le changement du plâtre.\n\nLes parents reprochaient à la médecin ayant pris en charge D______ le 23 janvier 2024\nd'avoir omis d'effectuer une radiographie de contrôle après un changement de plâtre,\nce qui avait ensuite conduit à une augmentation significative de leurs dépenses (frais\nd'opération, séances de physiothérapie, frais d'écolage, etc.).\n\nP/10091/2024\n- 3/10 -\n\nb. Il ressort des rapports médicaux de l'Hôpital F______ les éléments suivants :\n\nb.a. Selon le rapport de consultation du 19 janvier 2024, signé par les Dres H______,\nmédecin assistante, et A______, médecin spécialiste, D______ avait été pris en charge,\nle jour précité, par la première et ressentait une sensation de pression dans le plâtre,\nqui avait été posé deux jours plus tôt en France. La radiographie effectuée n'avait pas\nmontré de déplacement de la fracture.\n\nb.b. Selon le rapport de consultation du 23 janvier 2024, signé par la Dre A______,\nD______ avait consulté en raison de douleurs et de l'impression que son plâtre n'était\npas assez serré. Aucun déplacement secondaire de la fracture n'avait été observé.\nLa proposition de suivi consistait en une radiographie et un examen clinique dans les\n2 à 3 semaines après le \"trauma\".\n\nb.c. Selon le rapport de consultation du 6 février 2024, signé par la Dre I______,\nla fracture présentait un déplacement secondaire. Les chirurgiens orthopédiques de\ngarde préconisaient une prise en charge chirurgicale. L'anamnèse intermédiaire faisait\nétat d'une chute du patient la veille de sa hauteur sur le pied plâtré, sans douleurs\nsubséquentes. La radiographie de contrôle relevait un raccourcissement et une\nangulation augmentés par rapport à la radiographie précédente.\n\nb.d. Selon le rapport de chirurgie du 7 février 2024, D______ a été opéré par le\nDr J______, chirurgien pédiatre, le 6 février 2024 en raison du déplacement de la\nfracture, un nouveau plâtre ayant été posé.\n\nc. Par courrier électronique du 13 août 2024 à la police, C______ et B______\nont précisé que la médecin ayant refusé de procéder à une radiogaphie de contrôle le\n23 janvier 2024 était la Dre A______. La chute dont faisait état le rapport de\nconsultation du 6 février 2024 de la Dre I______ n'avait jamais eu lieu. Enfin,\nD______ leur avait confié que le jour de l'intervention chirurgicale, soit le 6 février\n2024, la Dre A______ s'était excusée auprès de lui en lui disant \"Pardon D______\".\n\n"}