2. Le Tribunal de police ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait, puisque le dossier n’établit pas que le recourant s’était fait excuser (ou s’était manifesté d’une autre façon) auprès de cette autorité avant le prononcé litigieux. En ce sens, aucune violation de l’art. 356 al. 4 n’est décelable, et le recours, en tant qu’il est expressément adressé à la Chambre de céans, ne peut qu’être rejeté (cf. ACPR/712/2020 du 7 octobre 2020). Il pouvait donc être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).