{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1009-2020_2021-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2604805?doc=", "Checksum": "87a69bf4a46063c2704b5da8609dbcc4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1009-2020_2021-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0001/ACPR_000120_2021_P_1009_2020.pdf", "Checksum": "8a18ed76c306e53b4090ed998d53882f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1009/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.02.2021 P/1009/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉFAUT(CONTUMACE);RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPP.84; CPP.356"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:33:13", "Checksum": "6a84c9e48b6ee39379680df000e1e86f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.02.2021 P/1009/2020\nRegeste:\nOPPOSITION(PROCÉDURE);DÉFAUT(CONTUMACE);RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPP.84; CPP.356\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/1009/2020 ACPR/120/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 23 février 2021\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______ (GE), comparant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par le Tribunal de police,\n\net\n\nLE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,\n1211 Genève 3,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/4 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié le 5 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er\nprécédent, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l’audience de ce\njour-là et dit que son opposition à l'ordonnance pénale rendue contre lui le 25 mai\n2020 par le Ministère public était réputée retirée et cette décision, assimilée à un\njugement entré en force.\n\nLe recourant demande à pouvoir s’exprimer sur les points qu’il aurait signalés avant\ncette audience.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du 25 mai 2020, pour avoir\nconduit sous l'empire d'un état alcoolique.\n\nb. A______ a formé opposition.\n\nc. Après l’avoir entendu, au mois de juillet 2020, le Ministère public a maintenu sa\ndécision et transmis la cause au Tribunal de police.\n\nd. Par pli recommandé retiré le 17 novembre 2020, A______ a été cité à\ncomparaître à l’audience du 1er février 2021.\n\ne. Ce jour-là, il n’a pas comparu, ni personne pour lui.\n\nC. Dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que A______ ne s’était pas\nprésenté à l’audience, sans avoir été excusé ni représenté.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ excipe d’un imprévu de dernière minute, qui\nlui avait fait oublier le « rendez-vous ». Il l’aurait signalé au Tribunal de police,\nlequel lui aurait conseillé « d’attendre le recommandé ». Or, sa situation personnelle\net financière avait changé depuis le mois de juillet 2020, et il voulait s’en expliquer.\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'acte de recours a été déposé selon les formes et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396\nal. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans\n(art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104\n\nP/1009/2020\n- 3/4 -\n\nal. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la\nmodification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le Tribunal de police ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait, puisque le\ndossier n’établit pas que le recourant s’était fait excuser (ou s’était manifesté d’une\nautre façon) auprès de cette autorité avant le prononcé litigieux. En ce sens, aucune\nviolation de l’art. 356 al. 4 n’est décelable, et le recours, en tant qu’il est\nexpressément adressé à la Chambre de céans, ne peut qu’être rejeté\n(cf. ACPR/712/2020 du 7 octobre 2020). Il pouvait donc être traité d'emblée sans\néchange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).\n\n3. Cela étant, en guise de recours, le recourant a, en réalité, formé une demande de\nrestitution d'un terme, au sens de l'art. 94 al. 1 et 5 CPP, puisqu’il excipe d’un\n« imprévu » (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.2. p. 287 et ACPR/847/2020 du 24\nnovembre 2020 consid. 3 et la référence). La Chambre de céans, qui n'a pas la\ncompétence de traiter pareille demande, transmettra la cause au Tribunal de police,\npour qu'il statue (ACPR précité, ibid.).\n\n4. Il se justifie de laisser les frais à la charge de l’État.\n\n*****\n\nP/1009/2020\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nTransmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence, au sens des\nconsidérants.\n\nLaisse les frais de la procédure à la charge de l’État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\n"}