- le délai pour former opposition venait donc à échéance le 17 décembre 2018; - formée par courrier daté du 20 décembre 2018, envoyé par pli recommandé depuis la France le 31 décembre 2018 et remis à la Poste suisse le 3 janvier 2019, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai – se limitant à admettre que son opposition avait été transmise tardivement –, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies;