- à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; P/1006/2019 - 3/5 - - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale n° 1______ a été valablement notifiée au recourant le 7 décembre 2018, ce qu'il ne conteste pas;