- A______ dit contester le bien-fondé de l'ordonnance querellée. Il était absent au moment de la notification de l'ordonnance pénale, de sorte que son opposition avait été transmise tardivement. En outre, il n'avait jamais pénétré sur le territoire suisse avec son véhicule. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;