{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1006-2019_2019-07-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2161861?doc=", "Checksum": "5cb0b32f7836c294769467f22008f005"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1006-2019_2019-07-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0005/ACPR_000535_2019_P_1006_2019.pdf", "Checksum": "86a8f8f5cbfd018f6a540b0ac9b52306"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1006/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.07.2019 P/1006/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.356; CPP.354"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:46", "Checksum": "72b45444096609ff83b9f2423a571f49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.07.2019 P/1006/2019\nRegeste:\nORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.356; CPP.354\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/1006/2019 ACPR/535/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 12 juillet 2019\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal de police,\n\net\n\nLE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,\n1211 Genève 3,\n\nLE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,\n\nintimés.\n- 2/5 -\n\nVu :\n\n- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) et notifiée à A______ le 7 décembre 2018;\n\n- l'opposition formée par A______, par courrier daté du 20 décembre 2018,\nenvoyé par pli recommandé depuis la France le 31 décembre 2018 et remis à la\nPoste suisse le 3 janvier 2019;\n\n- l'absence de détermination de A______ après interpellation du Tribunal de\npolice sur la question de la recevabilité de son opposition;\n\n- l'ordonnance du 16 avril 2019 du Tribunal de police, notifiée le 20 suivant,\nconstatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et\ndisant que l'ordonnance pénale précitée était assimilée à un jugement entré en\nforce;\n\n- le recours expédié par A______, le 26 avril 2019, à la Chambre de céans.\n\nAttendu que :\n\n- A______ dit contester le bien-fondé de l'ordonnance querellée. Il était absent au\nmoment de la notification de l'ordonnance pénale, de sorte que son opposition\navait été transmise tardivement. En outre, il n'avait jamais pénétré sur le\nterritoire suisse avec son véhicule.\n\nConsidérant en droit que :\n\n- le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la\nnotification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);\n\n- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité\nde l'opposition formée à une ordonnance pénale;\n\n- à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une\nordonnance pénale est de 10 jours;\n\n- les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou\nl'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);\n\n- selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié\nlorsqu'il a été remis au destinataire;\n\nP/1006/2019\n- 3/5 -\n\n- en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale n° 1______ a été\nvalablement notifiée au recourant le 7 décembre 2018, ce qu'il ne conteste pas;\n\n- le délai pour former opposition venait donc à échéance le 17 décembre 2018;\n\n- formée par courrier daté du 20 décembre 2018, envoyé par pli recommandé\ndepuis la France le 31 décembre 2018 et remis à la Poste suisse le 3 janvier\n2019, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste\ntitre tant le SdC que le Tribunal de police;\n\n- le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai – se limitant à\nadmettre que son opposition avait été transmise tardivement –, de sorte que les\nconditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas\nremplies;\n\n- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations\naux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a\ncontrario CPP);\n\n- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront\nun émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant\nle tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/1006/2019\n- 4/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument\nde CHF 250.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au\nTribunal de police.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI,\njuge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nSandrine JOURNET Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\n"}