- le recours a été déposé selon le délai et la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une décision sujette à recours (art. 393 let. a CPP); - la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrées (art. 263 CPP) qui n'ont pas été libérées auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statués dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP);