le recourant admet lui-même avoir connu le délai à respecter pour ce faire; - ladite opposition était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police; - l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1); - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ;