{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10056-2021_2021-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2802211?doc=", "Checksum": "5fb8407015c10bc04e3f0d1319993080"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10056-2021_2021-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0006/ACPR_000626_2021_P_10056_2021.pdf", "Checksum": "c9761d3ae9c55b2857a4caeb8b3c976f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10056/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2021 P/10056/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION TARDIVE | CPP.356"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:42", "Checksum": "80e4ee1489cde73714bcaa50f96ff4b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2021 P/10056/2021\nRegeste:\nOPPOSITION TARDIVE | CPP.356\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10056/2021 ACPR/626/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 23 septembre 2021\n\nEntre\n\nA______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance rendue le 12 août 2021 par le Tribunal de police,\n\net\n\nLE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,\n1211 Genève 3,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/5 -\n\nVu :\n\n- l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 mai 2021, notifiée le\nmême jour à A______, le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours,\nsous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour rupture de ban;\n- l'opposition formée par A______, datée du 12 juillet 2021 et postée le même jour;\n- l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 14 juillet 2021 par le Ministère\npublic, transmettant la cause au Tribunal de police;\n- l'audience du 12 août 2021 du Tribunal de police;\n- l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal de police a constaté\nl'irrecevabilité de son opposition formée pour cause de tardiveté et dit que\nl'ordonnance pénale du 14 mai 2021 était assimilée à un jugement entré en force;\n- le recours de A______ du 19 août 2021.\nAttendu que :\n- dans son opposition à l'ordonnance pénale, le recourant demandait à être condamné\nà une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté;\n- lors de l'audience devant le Tribunal de police, le recourant a déclaré qu'il avait\nbien compris avoir 10 jours pour faire opposition à la condamnation et avoir rédigé\nlui-même le courrier du 12 juillet 2021;\n- dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale\nquerellée avait été notifiée le 14 mai 2021; que le délai pour y former opposition\narrivait à échéance le 26 suivant, de sorte que, postée le 12 juillet 2021, l'opposition\navait été faite après l'expiration du délai de 10 jours;\n- dans son recours, A______ déclare faire opposition à la sanction, afin de pouvoir\nintégrer le rattrapage de ses examens de pâtisserie en France; il demande à être\nassisté de son avocat.\n\nConsidérant en droit que :\n- le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90\nal. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);\n- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de\nl'opposition formée à une ordonnance pénale;\n- lorsque l'opposition n'est pas \"valable\", car elle est tardive, pour avoir été formée\nhors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), l'instance\nn'entre pas en matière sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du\n23 novembre 2018 consid. 1.2);\n- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou\nl'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);\n\nP/10056/2021\n- 3/5 -\n\n- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à\nla Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), ce\nque l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 4;\n- il est établi que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au\nrecourant, le 14 mai 2021, en mains propres;\n- ainsi, l'opposition expédiée le 12 juillet suivant a été faite après l'expiration du délai\nde dix jours, intervenue le 26 mai 2021; le recourant admet lui-même avoir connu\nle délai à respecter pour ce faire;\n- ladite opposition était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère\npublic que le Tribunal de police;\n- l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme\nexcessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du\n28 octobre 2015 consid. 2.1);\n- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;\n- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);\n- le recourant a demandé, dans son acte de recours, à \"être assisté de son avocat\";\n- si cette demande doit être interprétée comme une demande d'octroi d'un défenseur\nd'office (art. 132 CPP), elle sera refusée, si tant est qu'elle ait encore un objet, la\nrédaction du recours ayant été faite par le recourant lui-même et la procédure\ns'achevant par la présente décision.\n\n*****\n\nP/10056/2021\n- 4/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nRejette la demande d'assistance judiciaire.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.\n\nNotifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au\nMinistère public.\n\n"}