Quant à la défense d'office pour la procédure de première instance, elle a été refusée le 13 décembre 2021 par le Tribunal de police. Cette décision n'a pas été contestée et ne fait dès lors pas partie de l'objet du litige (art. 385 al. 1 let. a CPP). Elle n'a pas à être examinée ici. Le grief sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). P/10048/2020 - 12/13 -