Le seul passage de ses écritures qui aborde ce point traite d'une question qui relève du fond (p. 6 in fine : qualité pour porter plainte pénale), qui excède l'objet du recours, limité à la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale. Cette problématique ne revêt pas de difficultés insurmontables pour un prévenu comparant en personne, dont la défense consiste à dire qu'il avait quitté la Suisse au jour du prononcé litigieux. Il s'agit là de faits simples, qu'un justiciable doit pouvoir expliquer sans l'aide d'un avocat.