Dans la présente cause, lors du prononcé de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020, le Ministère public ignorait que le recourant avait pris un nouveau domicile à l'étranger. Comme déjà relevé, le recourant n'a jamais donné aux autorités pénales la moindre adresse à laquelle il pouvait être joint au Brésil. Il faut dès lors retenir que l'élection d'un domicile de notification chez son père – qui aurait de toute façon été nécessaire sur la base de l'art. 87 al. 2 CPP, faute d'accord avec le Brésil prévoyant une notification directe (cf. ATF 147 IV 518 consid. 3.3) – conservait sa validité après son départ de Suisse.