celui-ci. Or, au moment du prononcé de l'ordonnance pénale, trois mois plus tard, le Ministère public ne disposait d'aucune autre adresse que celle donnée par le recourant. Si, en raison de son départ pour le Brésil, ce dernier avait des doutes quant au suivi de son courrier par son père, il lui incombait de désigner une nouvelle adresse où il savait qu'il pouvait être atteint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.3.1). Il n'a toutefois jamais agi dans ce sens et s'est, partant, accommodé du risque de ne pas pouvoir être contacté par les autorités pénales et de se voir opposer une décision rendue en sa défaveur.