À cet égard, il ne saurait être suivi lorsqu'il affirme avoir pensé que la décision de renvoi de l'OCPM concernait, voire mettait un terme à la présente procédure. Le recourant, qui n'a jamais prétendu ne pas lire le français, devait à tout le moins se rendre compte que cette décision n'émanait pas d'une autorité pénale et qu'elle ne faisait aucunement référence aux faits pour lesquels il avait été entendu en juin 2020. Même sans l'assistance d'un avocat, le recourant était en mesure de comprendre que cette décision était étrangère à la présente procédure.