Selon l'art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Cette réglementation vise à résoudre les difficultés que cause la notification de communications à des personnes résidant à l'étranger. Ainsi, lorsqu'il n'existe pas de réglementation internationale (par ex.