4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 87 al. 1 et 354 al. 1 CPP. 4.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP). 4.1.1. L'art. 87 al. 1 CPP prévoit que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition P/10048/2020 - 7/13 -