Enfin, et en tout état de cause, une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne s'impose pas d'emblée, étant précisé que la peine prononcée se situe en-deçà des quatre mois prévus à l'art. 132 al. 3 CPP et que, lors de son audition à la police, le recourant a renoncé à faire appel à un avocat. Les éléments qu'il soulève dans son recours (formulaire au contenu ambigu, comparaison avec un arrêt du Tribunal fédéral, problématique de la qualité pour porter plainte pénale) ne suffisent pas à retenir l'existence d'un vice manifeste, ayant pour conséquence de conduire au constat de la nullité de l'ordonnance pénale. Le grief sera rejeté.