On peut encore préciser que, au moment du prononcé de l'ordonnance pénale litigieuse, le recourant n'avait à aucun moment sollicité la désignation d'un défenseur d'office, que le Ministère public n'avait pas à envisager d'office. Le fait que, dans la procédure parallèle P/1______/2021, qui porte sur des faits différents, une défense d'office ait été ordonnée n'est pas déterminant. Il sera au surplus relevé que l'ordonnance de nomination d'avocat d'office (pièce 6 recours) est fondée sur l'art. 132 al. 1 let. a CPP et concerne dès lors un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), ce qui n'est pas le cas ici.